À chaque passage aux Urgences, le patient sera redevable d’un forfait de 19€61
Lors d’un passage aux Urgences, auparavant, le patient était redevable d’un ticket modérateur de 20 % du montant des prestations dont il bénéficie soit 20 % du forfait « ATU » (Accueil et Traitement des Urgences) de 25 € et 20 % des actes ou consultation réalisées pendant son passage aux urgences.
« La facturation des soins hospitaliers réalisés aux urgences entretenait souvent l’illusion de leur gratuité : trop complexe, elle était quasiment impossible à boucler avant la sortie des patients ne nécessitant pas d’être hospitalisés. Ce décalage nuisant à la bonne compréhension du reste-à-charge par les usagers, le recouvrement des paiements correspondants par les établissements de santé était parfois incertain. » explique le Ministère des Solidarités et de la Santé dans sa publication du 4 janvier 2022.
Depuis le 1er janvier 2022, en lieu et place de ce ticket modérateur proportionnel aux tarifs des prestations et des actes, une participation forfaitaire dénommée « forfait patient urgences » (FPU) est instituée pour chaque passage aux urgences non suivi d’hospitalisation. Les urgences gynécologiques sont hors du champ de la réforme.
Selon sa situation, le patient pourra donc être redevable du forfait plein, réduit ou être exonéré.
Patients concernés
Forfait plein de 19€61
- Population générale sauf exception ci-dessous
Forfait minoré de 8€49
- Patients en affection de longue durée
- Bénéficiaires des prestations allouées en vertu d’une des dispositions des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ayant une incapacité inférieure à deux tiers.
Forfait exonéré
- Maternité (article L. 160-9 du code de la sécurité sociale),
- Personnes victimes d’un acte de terrorisme (article L.169-1 du code de la sécurité sociale),
- Soins aux nouveau-nés jusqu’à un âge fixé par décret en Conseil d’État (11° de l’article L.160-14 du code de la sécurité sociale),
- Soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs (15° de l’article L.160-14 du code de la sécurité sociale),
- Pour les donneurs mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique, en ce qui concerne l’ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d’éléments du corps humain et de la collecte de ces produits (18° de l’article L.160-14 du code de la sécurité sociale),
- Dans les situations de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie (article L.160-10-1 du code de la sécurité sociale),
- Titulaires d’une pension d’invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
- Titulaire d’une pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail (articles L. 341-15, L. 341- 16 du code de la sécurité sociale).
- Titulaire d’une rente ou d’une allocation AT/MP (article L. 371-1 du code de la sécurité sociale) (c’est-à-dire personnes présentant une incapacité au moins égale à 2/3 dans le cadre d’un AT ou d’une MP).
- Titulaires d’une pension militaire d’invalidité (article L. 212-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ex-article L115).
Le Forfait patient Urgences est-il remboursé par la mutuelle dans le cadre des obligations du contrat responsable ?
Ce forfait urgence est créé comme un ticket modérateur forfaitaire. Il relève donc bien d’une prise en charge obligatoire par les contrats responsables. Il est couvert « automatiquement » par les garanties dès lors que celles-ci se réfèrent aux obligations des contrats responsables. Il vous sera donc intégralement remboursé par la mutuelle.
Téléchargez le support « A retenir pour le règlement de votre passage aux urgences »
SOURCES :
Site du Ministère des Solidarités et de la Santé